O. Reg. 326/94 : PERMIS DE CAMPING SUR LES TERRES DE LA COURONNE

La Loi sur les terres publiques
Loi sur les terres publiques

Règlement de l’Ontario 326/94

Permis de camping sur les terres de la Couronne

Période de consolidation : Du 4 septembre 2007 à la date de mise à jour des lois électroniques.

Dernière modification : 314/07.

Historique législatif : 314/07.

Le présent règlement est fait en anglais seulement.

1. Dans le présent règlement,

« camper » signifie avoir ou occuper une unité de camping sur un terrain ou sur un terrain recouvert d’eau ou de glace ou les deux;

« unité de camping » signifie l’équipement utilisé aux fins d’hébergement en plein air et comprend une tente, une remorque, une tente-roulotte, un véhicule récréatif, un camper-back et toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit ;

« terres de la Couronne » désigne les terres décrites à l’annexe, à l’exclusion des terres régies par la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

« permis de camping sur les terres de la Couronne » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement ;

« non-résident » désigne un particulier qui n’est pas un résident;

« résident » désigne,

(a) un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada), ou

(b) un particulier qui a effectivement résidé au Canada pendant une période d’au moins sept mois au cours des 12 mois précédant immédiatement le moment où sa résidence devient importante en vertu du présent règlement ;

« conjoint » signifie,

(a) un conjoint tel que défini à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille, ou

(b) l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale hors mariage. O. Reg. 326/94, s. 1 ; O. Reg. 314/07, s. 1.

2. (1) Aucun non-résident âgé de 18 ans ou plus ne doit camper sur les terres de la Couronne à moins que,

(a) il ne campe en vertu d’un permis de camping sur les terres de la Couronne;

(b) il n’utilise une unité de camping louée d’une personne qui exploite une entreprise en Ontario ;

(c) il est propriétaire d’un bien immobilier en Ontario ou est le conjoint d’une personne qui est propriétaire d’un bien immobilier en Ontario;

(d) il est membre ou responsable d’un groupe de bienfaisance ou sans but lucratif qui fait du camping avec la permission du gestionnaire de district local du ministère ; ou

(e) il exerce les fonctions requises par un emploi légal au Canada. Règl. de l’Ont. 326/94, art. 2 (1) ; Règl. de l’Ont. 314/07, art. 2 (1).

(2) Le droit pour un permis de camping sur les terres de la Couronne est de 9,35 $, ce qui comprend un droit de délivrance de 50 cents. O. Reg. 326/94, s. 2 (2).

(3) Lorsqu’un permis de camping sur les terres de la Couronne est remis avant son expiration, un remboursement du droit payé pour le permis peut être effectué sur demande à un superviseur de secteur du ministère. O. Reg. 326/94, s. 2 (3) ; O. Reg. 314/07, s. 2 (2).

3. (1) Un permis de camping sur les terres de la Couronne expire à midi le lendemain de la date indiquée sur le permis. O. Reg. 326/94, s. 3 (1).

(2) Tout non-résident qui campe sur les terres de la Couronne doit libérer les terres de la Couronne et retirer l’unité de camping et ses biens personnels des terres de la Couronne à l’expiration, à la remise ou à l’annulation, selon la première éventualité, de son permis de camping sur les terres de la Couronne ou de son contrat de location d’unité de camping, selon le cas. O. Reg. 326/94, s. 3 (2).

4. À la demande d’un agent nommé en vertu de la loi, tout campeur non-résident sur les terres de la Couronne doit produire pour inspection son permis de camping sur les terres de la Couronne, son contrat de location d’unité de camping ou la preuve que le non-résident a le droit de camper sur les terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 2 (1) (c), (d) ou (e). O. Reg. 314/07, s. 3.

5. Omis (révoque d’autres règlements). O. Reg. 326/94, s. 5.

Echelle

Toute la partie de la province de l’Ontario située au nord d’une ligne décrite comme suit :

Partir de l’intersection de la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec avec la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien Pacifique dans la ville de Mattawa ; puis vers le sud le long de cette ligne médiane jusqu’au bord de l’eau le long de la rive sud de la rivière des Outaouais à Fortin Point ; puis dans une direction générale ouest, sud et nord-ouest en suivant la limite de l’eau le long de la rive sud de la rivière Mattawa et du lac Trout jusqu’à la limite ouest du canton municipal de East Ferris ; puis vers le sud le long de la limite ouest du canton municipal de East Ferris jusqu’à l’angle sud-est du canton municipal de West Ferris ; puis vers l’ouest le long de la limite sud du canton municipal de West Ferris jusqu’à la limite de l’eau du lac Nipissing ; puis dans une direction générale sud et ouest en suivant le bord de l’eau le long de la rive sud du lac Nipissing, de la rivière des Français, de la Petite rivière des Français, du chenal principal (rivière des Français) et du chenal occidental (rivière des Français) jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud de la limite est du canton géographique de Travers ; puis vers le nord le long dudit prolongement de la limite est du canton géographique de Travers jusqu’à la limite de l’eau le long de la rive nord du chenal ouest (rivière des Français) ; puis dans une direction générale sud et ouest en suivant la limite de l’eau le long de la rive nord du chenal ouest (rivière des Français), du chenal Voyageur et de la baie Georgienne jusqu’au prolongement sud de la limite ouest du canton géographique de Travers ; puis vers le sud astronomique jusqu’à un point situé à 64.373 kilomètres de l’angle sud-est du township géographique de Humbolt ; puis vers l’ouest astronomique jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

O. Reg. 326/94, annexe.

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