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Langue officielle liée à la PARTIE 17 de la Constitution de l’Inde

CHAPITRE I – LANGUE DE L’UNION

Article 120 : Langue à utiliser au Parlement –

  1. Nonobstant les dispositions de la partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l’article 348, les affaires du Parlement sont traitées en hindi ou en anglais :
    À condition que le président du Conseil des Etats ou le président de la Chambre du peuple, ou la personne agissant en tant que tel, selon le cas, puisse permettre à tout membre qui ne peut pas s’exprimer adéquatement en hindi ou en anglais de s’adresser à la Chambre dans sa langue maternelle.
  2. A moins que le Parlement n’en dispose autrement par voie législative, le présent article aura, après l’expiration d’une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les mêmes effets que si les mots « ou en anglais » y étaient omis.

Article 210 : Langue à utiliser dans la législature –

  1. Nonobstant toute disposition de la partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l’article 348, les affaires de la législature d’un Etat sont traitées dans la ou les langues officielles de l’Etat ou en hindi ou en anglais :
    À condition que le président de l’assemblée législative ou le président du conseil législatif, ou la personne agissant en tant que tel, selon le cas, puisse permettre à tout membre qui ne peut pas s’exprimer adéquatement dans l’une des langues susmentionnées de s’adresser à la Chambre dans sa langue maternelle.
  2. A moins que la législature de l’Etat n’en dispose autrement par voie législative, le présent article aura, après l’expiration d’une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les mêmes effets que si les mots « ou en anglais » y avaient été omis :
    Pourvu que, en ce qui concerne les législatures des Etats de Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya et Tripura, cette clause ait effet comme si les mots « quinze ans » qui y figurent étaient remplacés par les mots « vingt-cinq ans » :
    Pourvu que, en ce qui concerne la législature des Etats d’Arunachal Pradesh, de Goa et de Mizoram, cette clause ait effet comme si les mots « quinze ans » qui y figurent étaient remplacés par les mots « quarante ans ».

Article 343. Langue officielle de l’Union-

  1. La langue officielle de l’Union est le hindi en écriture Devnagari. La forme des chiffres à utiliser pour les besoins officiels de l’Union est la forme internationale des chiffres indiens.
  2. Nonobstant les dispositions de la clause (1), pendant une période de quinze ans à compter du début de la présente Constitution, la langue anglaise continuera à être utilisée pour toutes les fins officielles de l’Union pour lesquelles elle était utilisée immédiatement avant ce début :
    Pourvu que le président puisse, pendant ladite période, autoriser par décret l’utilisation de la langue hindi en plus de la langue anglaise et de la forme Devnagari des chiffres en plus de la forme internationale des chiffres indiens pour toute fin officielle de l’Union.
  3. Nonobstant toute disposition du présent article, le Parlement peut, par voie législative, prévoir l’utilisation, après ladite période de quinze ans, de
    1. la langue anglaise, ou
    2. de la forme Devnagari des chiffres,

aux fins qui peuvent être spécifiées dans la loi.

Article 344. Commission et comité du Parlement sur la langue officielle-

  1. Le président constitue, à l’expiration de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution et ensuite à l’expiration de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, par ordonnance, une commission qui se compose d’un président et d’autres membres représentant les différentes langues spécifiées dans la huitième annexe que le président peut nommer, et l’ordonnance définit la procédure à suivre par la commission.
  2. Il est du devoir de la commission de faire des recommandations au président concernant-
    1. l’utilisation progressive de la langue hindi pour les objectifs officiels de l’Union;
    2. les restrictions sur l’utilisation de la langue anglaise pour tout ou partie des objectifs officiels de l’Union;
    3. la langue à utiliser pour tout ou partie des objectifs mentionnés à l’article 348 ;
    4. la forme des chiffres à utiliser pour un ou plusieurs objectifs spécifiés de l’Union;
    5. toute autre question soumise à la Commission par le président en ce qui concerne la langue officielle de l’Union et la langue de communication entre l’Union et un Etat ou entre un Etat et un autre et leur utilisation.
  3. En faisant leurs recommandations en vertu de la clause (2), la commission tiendra dûment compte du progrès industriel, culturel et scientifique de l’Inde, ainsi que des justes revendications et des intérêts des personnes appartenant aux zones non hindiphones en ce qui concerne les services publics.
  4. Il sera constitué une commission composée de trente membres, dont vingt seront des membres de la Chambre du peuple et dix seront des membres du Conseil des Etats qui seront élus respectivement par les membres de la Chambre du peuple et les membres du Conseil des Etats selon le système de la représentation proportionnelle au moyen du vote unique transférable.
  5. Il incombe à la commission d’examiner les recommandations de la commission constituée en vertu de la clause (1) et de faire part au président de leur avis à ce sujet.
  6. Malgré les dispositions de l’article 343, le président peut, après examen du rapport visé à la clause (5), émettre des directives conformément à tout ou partie de ce rapport.

CHAPITRE II – LANGUES RÉGIONALES

Article 345. Langue ou langues officielles d’un Etat- Sous réserve des dispositions des articles 346 et 347, la législature d’un Etat peut, par voie législative, adopter une ou plusieurs des langues en usage dans l’Etat ou le hindi comme langue ou langues à utiliser pour tout ou partie des fins officielles de cet Etat:

Pourvu que, jusqu’à ce que la législature de l’Etat en dispose autrement par voie législative, la langue anglaise continue à être utilisée pour les fins officielles au sein de l’Etat pour lesquelles elle était utilisée immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 346. Langues officielles pour la communication entre un Etat et un autre ou entre un Etat et l’Union- La langue pour le moment autorisée à être utilisée dans l’Union à des fins officielles est la langue officielle pour la communication entre un Etat et un autre Etat et entre un Etat et l’Union :

À condition que si deux ou plusieurs Etats conviennent que la langue hindi doit être la langue officielle pour la communication entre ces Etats, cette langue peut être utilisée pour cette communication.

Article 347. Disposition spéciale relative à la langue parlée par une partie de la population d’un Etat- Sur demande faite à cet effet, le président peut, s’il est convaincu qu’une partie importante de la population d’un Etat désire que l’usage de toute langue parlée par elle soit reconnu par cet Etat, ordonner que cette langue soit également reconnue officiellement dans tout cet Etat ou toute partie de celui-ci, dans le but qu’il peut préciser.

CHAPITRE III – LANGUE DE LA COUR SUPRÊME,

High Courts, ETC.

Article 348. Langue à utiliser à la Cour suprême et dans les hautes cours et pour les lois, les projets de loi, etc.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes de la présente partie, jusqu’à ce que le Parlement en dispose autrement-
    1. Toutes les procédures de la Cour suprême et de chaque Haute Cour,
    2. les textes faisant autorité-
    1. de tous les projets de loi à introduire ou des amendements à proposer dans l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou dans la Chambre ou l’une ou l’autre Chambre de la législature d’un Etat.
    2. De toutes les lois adoptées par le Parlement ou la législature d’un Etat et de toutes les ordonnances promulguées par le président ou le gouverneur d’un Etat, et
    3. de tous les ordres, règles, règlements et règlements administratifs émis en vertu de la présente Constitution ou de toute loi adoptée par le Parlement ou la législature d’un Etat, sont en langue anglaise.
  2. Nonobstant ce qui est prévu à l’alinéa (a) de la clause (1), le gouverneur d’un Etat peut, avec le consentement préalable du président, autoriser l’utilisation de la langue hindi, ou de toute autre langue utilisée pour toute fin officielle de l’Etat, dans les procédures de la Haute Cour ayant son siège principal dans cet Etat :
    Pourvu que rien dans cette clause ne s’applique à tout jugement, décret ou ordonnance passé ou fait par cette Haute Cour.
  3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa (b) de la clause (1), lorsque la législature d’un Etat a prescrit une langue autre que la langue anglaise pour l’utilisation dans les projets de loi introduits dans, ou les lois adoptées par, la législature de l’Etat ou dans les ordonnances promulguées par le gouverneur de l’Etat ou dans toute ordonnance, règle, règlement ou arrêté visé au paragraphe (iii) de ce sous-alinéa, une traduction de celui-ci en langue anglaise publiée sous l’autorité du gouverneur de l’Etat dans la Gazette officielle de cet Etat sera considérée comme le texte faisant autorité en langue anglaise en vertu du présent article.

Article 349. Procédure spéciale pour la promulgation de certaines lois relatives à la langue-

Pendant la période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, aucun projet de loi ou amendement prévoyant la langue à utiliser pour l’un des objectifs mentionnés dans la clause (1) de l’article 348 ne sera introduit ou déplacé dans l’une ou l’autre chambre du Parlement sans la sanction préalable du président, et le président ne donnera sa sanction à l’introduction d’un tel projet de loi ou à la proposition d’un tel amendement qu’après avoir pris en considération les recommandations de la commission constituée en vertu de la clause (1) de l’article 344 et le rapport du comité constitué en vertu de la clause (4) de cet article.

CHAPITRE IV – DIRECTIVES SPÉCIALES

Article 350. Langue à utiliser dans les représentations pour le redressement des griefs- Toute personne a le droit de soumettre une représentation pour le redressement de tout grief à tout officier ou autorité de l’Union ou d’un État dans l’une des langues utilisées dans l’Union ou dans l’État, selon le cas.

Article 350A. Installations pour l’instruction dans la langue maternelle au stade primaire – Chaque Etat et chaque autorité locale au sein de l’Etat s’efforcera de fournir des installations adéquates pour l’instruction dans la langue maternelle au stade primaire de l’éducation aux enfants appartenant aux groupes linguistiques minoritaires ; et le président peut émettre des directives à tout Etat qu’il considère nécessaires ou appropriées pour assurer la fourniture de telles installations.

Article 350B. Agent spécial pour les minorités linguistiques-

  1. Il y aura un agent spécial pour les minorités linguistiques qui sera nommé par le président.
  2. Il sera du devoir de l’agent spécial d’enquêter sur toutes les questions relatives aux protections prévues pour les minorités linguistiques en vertu de la présente Constitution et de faire rapport au président sur ces questions à des intervalles que le président peut ordonner, et le président fera en sorte que tous ces rapports soient déposés devant chaque Chambre du Parlement et envoyés au gouvernement des Etats concernés.

Article 351. Directive pour le développement de la langue hindi- Il est du devoir de l’Union de promouvoir la diffusion de la langue hindi, de la développer afin qu’elle puisse servir de moyen d’expression pour tous les éléments de la culture composite de l’Inde et d’assurer son enrichissement en assimilant, sans interférer avec son génie, les formes, le style et les expressions utilisés dans l’hindoustani et dans les autres langues de l’Inde spécifiées dans la huitième annexe, et en puisant, chaque fois que cela est nécessaire ou souhaitable, pour son vocabulaire, principalement dans le sanskrit et secondairement dans les autres langues.

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